Articles

Article (Décret no 99-896 du 20 octobre 1999 modifiant le décret no 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public)

Article (Décret no 99-896 du 20 octobre 1999 modifiant le décret no 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public)

Art. 7. - Il est inséré, après l'article 16 du même décret, des articles 16-1 à 16-5 ainsi rédigés :

« Art. 16-1. - Le préfet de région peut fixer, après consultation de l'ensemble des chefs de service déconcentrés de l'Etat dans la région, les moyens affectés à des actions communes à plusieurs de ces services.

« Art. 16-2. - Lorsque plusieurs services ou parties de services déconcentrés relevant d'un même échelon territorial dans la région concourent à la mise en oeuvre d'une même politique, le préfet de région peut désigner un chef de projet, chargé d'animer et de coordonner l'action de ces services ou parties de services, dans un domaine déterminé et pour une durée limitée. Il est choisi parmi les fonctionnaires de catégorie A ou agents assimilés des services intéressés.

« Le chef de projet reçoit du préfet une lettre de mission lui indiquant les objectifs qui lui sont assignés, les services auxquels il peut faire appel, les moyens mis à sa disposition ainsi que la durée et les modalités d'évaluation de sa mission.

« Le cas échéant, des organismes assurant une mission de service public peuvent être associés au projet, suivant des modalités déterminées conjointement par le préfet de région et les responsables de ces organismes.

« Art. 16-3. - Pour la conduite durable d'actions communes à plusieurs services déconcentrés de l'Etat dans la région, le préfet de région peut constituer un pôle de compétence, dont il désigne le responsable parmi les fonctionnaires de catégorie A ou agents assimilés des services intéressés. Il adresse à celui-ci la lettre de mission définie à l'article 16-2.

« Le cas échéant, et dans les conditions indiquées à l'article 16-2, des organismes assurant une mission de service public peuvent être associés au pôle de compétence.

« Art. 16-4. - Pour les actions visées à l'article 16-3, sauf lorsqu'elles intéressent des missions mentionnées à l'article 6, le préfet de région peut également créer, par arrêté, une délégation interservices dont le responsable reçoit délégation de signature et autorité fonctionnelle sur les chefs de services concernés, dans la limite des attributions de la délégation. Il peut être ordonnateur secondaire délégué.

« L'arrêté détermine les attributions de la délégation, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de celle-ci.

« Le délégué interservices peut être un membre du corps préfectoral, un chef de service déconcentré, le secrétaire général pour les affaires régionales ou un directeur recevant une délégation directe du préfet.

« Art. 16-5. - Lorsque plusieurs services ou parties de services déconcentrés concourent à la mise en oeuvre d'une même politique de l'Etat, leur fusion, totale ou partielle, peut être opérée dans les conditions qui suivent.

« La fusion est proposée par le préfet ou l'un des ministres dont relèvent les services ou parties de services concernés, sur la base d'une étude d'impact préalablement effectuée.

« La fusion est décidée par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport des ministres concernés et des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, après consultation préalable du comité interministériel pour la réforme de l'Etat et des comités techniques paritaires locaux des services concernés. »