Le premier alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
« Tout docteur en médecine ayant l'autorisation d'exercer, candidat aux fonctions de médecin de prévention au sein d'un service de médecine de prévention, doit être titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail ou du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ou avoir été inscrit au tableau de l'ordre comme spécialiste en médecine du travail dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ou avoir été autorisé, à titre exceptionnel, à poursuivre son exercice en tant que médecin du travail ou de prévention en application de l'article 28 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et au contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme ou de l'article 189 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. »