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Article 47 (Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)

Article 47 (Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)


Les décisions de refus de délivrance, de refus de renouvellement ou de retrait de la carte de séjour ne peuvent être prises qu'après avis de la commission territoriale du titre de séjour prévue à l'article 19 de l'ordonnance du 20 mars 2002.