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Article 32 (Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)

Article 32 (Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)


L'étranger déjà admis à résider en Nouvelle-Calédonie qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
Il présente en outre les documents ci-après :
1° S'il désire exercer une activité salariée, les justificatifs prévus par la législation et la réglementation en vigueur localement ;
2° S'il désire exercer une activité professionnelle non salariée soumise à autorisation, les pièces justifiant qu'il est titulaire de cette autorisation ;
3° S'il entend n'exercer aucune activité professionnelle, la justification de moyens suffisants d'existence et l'engagement de n'exercer en Nouvelle-Calédonie aucune activité professionnelle ;
4° S'il entend demeurer en Nouvelle-Calédonie pour y poursuivre des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, les pièces exigées aux 1° et 2° de l'article 29 ;
5° S'il entend demeurer en Nouvelle-Calédonie pour poursuivre des travaux de recherche ou dispenser un enseignement de niveau universitaire, un protocole d'accueil délivré par l'organisme scientifique ou universitaire conformément à l'article 30 ;
6° S'il entend demeurer en Nouvelle-Calédonie en qualité d'artiste-interprète ou d'auteur d'oeuvre littéraire ou artistique, les pièces exigées à l'article 31 ;
7° S'il relève des dispositions de l'article 17 de l'ordonnance du 20 mars 2002, les pièces justifiant que ces dispositions lui sont toujours applicables.
L'établissement d'accueil d'un étudiant étranger doit fonctionner dans les conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Sa capacité à recevoir l'intéressé dans de telles conditions peut faire l'objet d'une vérification par l'administration.