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Article 9 (Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)

Article 9 (Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)


Le fait, pour tout étranger soumis à l'obligation de garantir son rapatriement, de ne plus pouvoir produire le titre de transport ou l'attestation bancaire mentionnés aux articles 7 et 8 sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.