Art. 5. - Le certificat de radioélectronicien de 1re classe est délivré dans les conditions fixées à l'article 51 du décret du 25 mai 1999 susvisé.
Pour l'application des dispositions prévues audit article, le diplôme admis en équivalence mentionné au 1o ainsi que la formation complémentaire mentionnée au 3o doivent être approuvés par le ministre chargé de la mer, après avis d'une commission composée comme suit :
- le directeur des affaires maritimes et des gens de mer, ou son représentant, président ;
- l'inspecteur général de l'enseignement maritime, ou son représentant ;
- un représentant de l'administration chargée des télécommunications.
La liste des diplômes admis en équivalence mentionnés au 1o dudit article figure en annexe IV du présent arrêté.
La liste des formations complémentaires approuvées mentionnées au 3o dudit article figure en annexe V du présent arrêté.