Art. 10. - Les titres visés à l'article 2 du présent arrêté sont reconnus lorsque les conditions suivantes sont remplies, sous réserve, lorsqu'il s'agit de titres délivrés par ou sous l'autorité d'un Etat membre de la Communauté européenne détenus par un ressortissant d'un Etat membre ou par un ressortissant d'un pays tiers, de l'application des dispositions des directives 89/48/CEE et 92/51/CEE susvisées :
1o Le titre présenté en vue d'être reconnu a été délivré par une partie à la convention internationale de 1978 susvisée et comporte un visa valide attestant de sa délivrance par la partie concernée ;
2o Le pays qui a délivré le titre a été identifié par le comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale comme ayant démontré qu'il a donné pleinement et entièrement effet aux dispositions de ladite convention ;
3o Ce pays a justifié auprès de la France du respect des exigences concernant les normes de compétence, la délivrance, la reconnaissance des titres et la tenue des registres, et qu'un système de normes de qualité a été instauré conformément à la règle I/8 de la convention ;
4o Ce pays a dûment notifié à la France, dans les meilleurs délais, toutes modifications importantes apportées aux dispositions prévues pour la formation et la délivrance des titres en application de la convention.