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Article 58 (LOI n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice (1))

Article 58 (LOI n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice (1))


Après la section 5 du chapitre III du titre III du livre II du code de justice administrative, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :


« Section 6



« Fin de fonctions


« Art. L. 233-9. - Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont maintenus en fonctions, sauf demande contraire, jusqu'au 30 juin ou au 31 décembre de l'année en cours selon qu'ils ont atteint la limite d'âge au cours du premier ou du second semestre. »