I. - Le dernier alinéa de l'article 720 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le produit du travail des détenus ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour frais d'entretien en établissement pénitentiaire. »
II. - Les dispositions du I prennent effet au 1er janvier 2003.