Articles

Article 39 (LOI n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice (1))

Article 39 (LOI n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice (1))


I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 80-2, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;
2° L'article 86 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de refus d'informer, il peut faire application des dispositions des articles 177-2 et 177-3. » ;
3° Après l'article 177-2, il est inséré un article 177-3 ainsi rédigé :
« Art. 177-3. - Lorsque la partie civile est une personne morale, l'amende civile prévue par l'article 177-2 peut être prononcée contre son représentant légal, si la mauvaise foi de ce dernier est établie. » ;
4° Le dernier alinéa de l'article 186 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même lorsqu'il est fait appel, après expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent article, de toute ordonnance du juge d'instruction ou lorsque l'appel est devenu sans objet. » ;
5° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 706-58, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».
II. - A l'article 434-15-1 du code pénal, après les mots : « devant le juge d'instruction », sont insérés les mots : « ou devant un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ».