Articles

Article 36 (LOI n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice (1))

Article 36 (LOI n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice (1))


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
I. - L'article 41-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « 314-6, », il est inséré la référence : « 321-1, » ;
2° Au 3°, après les mots : « permis de conduire », sont insérés les mots : « , pour une période maximale de six mois, » ;
3° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Suivre un stage ou une formation dans un service ou organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois. » ;
4° La dernière phrase du septième alinéa est supprimée ;
5° La quatrième phrase du dixième alinéa est supprimée ;
6° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les compositions pénales exécutées sont inscrites au bulletin n° 1 du casier judiciaire. »
II. - Le premier alinéa de l'article 41-3 est complété par les mots : « ainsi que pour les contraventions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ».
III. - L'article 768 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les compositions pénales, dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République. »
IV. - L'article 769 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les mentions relatives à la composition pénale, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où l'exécution de la mesure a été constatée, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une nouvelle composition pénale. »
V. - Après le 13° de l'article 775, il est inséré un 14° ainsi rédigé :
« 14° Les compositions pénales mentionnées à l'article 768. »