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Article 2 (Décret n° 2002-804 du 3 mai 2002 instituant une indemnité forfaitaire de risques attribuée au corps des surveillants-chefs des services médicaux et au corps des infirmiers de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 2 (Décret n° 2002-804 du 3 mai 2002 instituant une indemnité forfaitaire de risques attribuée au corps des surveillants-chefs des services médicaux et au corps des infirmiers de la protection judiciaire de la jeunesse)


Les montants annuels de référence de l'indemnité forfaitaire de risques sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, du budget et de la fonction publique.
L'attribution individuelle de l'indemnité forfaitaire de risques peut être modulée pour tenir compte de l'emploi occupé et de la manière de servir de l'agent. Elle ne peut excéder 120 % du montant annuel de référence attaché à l'emploi de l'agent.