Après l'article 84 du même décret, il est ajouté un article 84-1 ainsi rédigé :
« Art. 84-1. - Les moyens de visioconférence mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 225-37 du code de commerce doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. »