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Article 4 (Arrêté du 2 mai 2002 fixant les conditions d'attribution des diplômes et des insignes des donneurs de sang bénévoles)

Article 4 (Arrêté du 2 mai 2002 fixant les conditions d'attribution des diplômes et des insignes des donneurs de sang bénévoles)


A titre exceptionnel, lorsqu'un donneur de sang bénévole ayant atteint ou dépassé le troisième niveau prévu à l'article premier se voit empêché, pour raison médicale ou du fait de la modification des critères de sélection des donneurs de sang, de continuer à donner son sang, ou lorsque, outre le fait d'avoir atteint ou dépassé le troisième niveau précité, il a contribué activement aux activités de promotion du don pendant encore au moins cinq ans, le directeur de l'établissement de transfusion sanguine auprès duquel ce donneur est inscrit peut proposer ce dernier au président de l'Etablissement français du sang pour l'attribution du diplôme de donneur de sang bénévole émérite. Ce diplôme donne droit au port d'un insigne distinctif, dans les conditions prévues à l'article 1er.