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Article 6 (Arrêté du 24 avril 2002 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission au cycle de formation des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux organisé par l'Ecole nationale de la santé publique)

Article 6 (Arrêté du 24 avril 2002 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission au cycle de formation des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux organisé par l'Ecole nationale de la santé publique)


Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comprend :
- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
- le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;
- un inspecteur général des affaires sociales ;
- le directeur général de la santé ou le directeur de la sécurité sociale ou leur représentant ;
- le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;
- un représentant de l'assemblée des présidents des conseils généraux ;
- un représentant de l'Association des maires de France ;
- quatre membres du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4°, 5° et 6°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, désignés par le ministre chargé de la santé ;
- deux professeurs ou maîtres de conférences ou maîtres-assistants choisis parmi les enseignants des disciplines suivantes : droit, sciences économiques.
Il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à des fonctionnaires en retraite.
Des correcteurs ou des examinateurs spécialisés nommés par arrêté du ministre chargé de la santé peuvent être adjoints au jury.
Ces correcteurs ou ces examinateurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.
La présidence du jury est exercée par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un membre du jury désigné par le ministre chargé de la santé.
Le secrétariat est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.