Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 3, deuxième alinéa, du décret du 31 mai 1985 susvisé, la moyenne des taux de rendement des emprunts d'Etat dont le capital et les intérêts ne sont pas indexés, émis à taux fixe et d'échéance finale supérieure à sept ans, calculée par la Caisse des dépôts et consignations à partir des cinq derniers taux hebdomadaires publiés avant le 1er août exclusivement de l'année précédant celle du paiement dudit intérêt, est de 4,864 00 %.