Outre les recrutements effectués en application des dispositions du II de l'article 3 du présent décret, et pendant une durée de trois ans à compter de son entrée en vigueur, des concours internes exceptionnels sur titre complétés d'une épreuve, peuvent être organisés pour chaque spécialité, dans la limite des emplois budgétaires créés à cet effet en lois de finances. Ces concours sont ouverts aux fonctionnaires et agents non titulaires placés sous l'autorité du ministre chargé de la culture, justifiant au 1er janvier de l'année du concours d'au moins huit années de services publics effectifs. Ces services devront également permettre aux intéressés de justifier d'au moins cinq années d'expérience professionnelle acquise dans la spécialité du concours dans laquelle ils se portent candidats.
Les postes qui n'ont pas été pourvus dans l'une des spécialités peuvent être reportés sur les autres spécialités.
Les règles générales d'organisation de ce concours et le programme de l'épreuve sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture. Les modalités d'organisation et la désignation des membres du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.