Les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle recrutés par la voie du concours externe prévu au I de l'article 3 sont classés dans le grade d'inspecteur et conseiller en prenant en compte la moitié de la durée des activités professionnelles privées accomplies dans les spécialités définies à l'article 1er et validées par la commission mentionnée à l'article 3, dans la limite de cinq ans.
Lorsque les intéressés peuvent également prétendre au bénéfice des dispositions prévues aux articles 6 à 11, les dispositions de l'alinéa précédent ne leur sont applicables qu'à la condition qu'elles leur soient plus favorables. Les dispositions de l'alinéa précédent et celles des articles 6 à 11 ne peuvent se cumuler.