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Article 12 (Décret n° 2002-1318 du 31 octobre 2002 portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle)

Article 12 (Décret n° 2002-1318 du 31 octobre 2002 portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle)


Les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle recrutés par la voie du concours externe prévu au I de l'article 3 sont classés dans le grade d'inspecteur et conseiller en prenant en compte la moitié de la durée des activités professionnelles privées accomplies dans les spécialités définies à l'article 1er et validées par la commission mentionnée à l'article 3, dans la limite de cinq ans.
Lorsque les intéressés peuvent également prétendre au bénéfice des dispositions prévues aux articles 6 à 11, les dispositions de l'alinéa précédent ne leur sont applicables qu'à la condition qu'elles leur soient plus favorables. Les dispositions de l'alinéa précédent et celles des articles 6 à 11 ne peuvent se cumuler.