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Article 4 (Arrêté du 22 avril 2002 fixant la constitution et le fonctionnement de la commission d'experts prévue à l'article 3 du décret n° 2001-1340 du 28 décembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours réservés organisés en vue de la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière)

Article 4 (Arrêté du 22 avril 2002 fixant la constitution et le fonctionnement de la commission d'experts prévue à l'article 3 du décret n° 2001-1340 du 28 décembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours réservés organisés en vue de la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière)


Le préfet de région peut, préalablement à sa décision, consulter pour avis la commission d'experts visée par les articles 1er et 2 du présent arrêté.
Cette commission, convoquée par son président, se réunit pour examiner les demandes dont le préfet de région l'a saisie.
Elle traite les dossiers qui accompagnent les demandes de reconnaissance de l'expérience professionnelle des candidats et rend au préfet de région un avis motivé pour chaque dossier.
Cet avis peut être assorti d'une proposition de formation complémentaire que le candidat devra obligatoirement suivre durant sa période de stage statutaire. La nature et la durée de la formation complémentaire, qui ne pourra excéder trois mois, sont définies par la commission et portées à la connaissance du préfet de région.
Le candidat qui en fait la demande auprès du président de la commission peut obtenir communication de l'avis motivé rendu lors de l'examen de son dossier.