Art. 19. - A l'annexe I, chapitre II, titre A, paragraphe 2, de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé, les points f, g et h sont abrogés et remplacés comme suit :
« f) L'exploitant déclarera au vétérinaire sanitaire de l'établissement toute variation des performances de rendement ou tout autre symptôme pouvant constituer un signe clinique de maladie ou une suspicion de maladie réputée contagieuse des volailles. Dès qu'il y a suspicion, le vétérinaire sanitaire envoie à un laboratoire agréé les prélèvements nécessaires à l'établissement ou à la confirmation du diagnostic et il informe le préfet (directeur des services vétérinaires), qui décide des mesures appropriées à prendre ;
« g) Un cahier d'élevage, fichier ou support informatique, sera tenu par troupeau et gardé pendant au moins deux ans après l'élimination des troupeaux. Il indiquera :
« - les entrées et sorties des volailles ;
« - les performances de production ;
« - la morbidité et la mortalité et leurs causes ;
« - les traitements médicaux effectués ainsi que les conditions d'acquisition et d'administration des médicaments utilisés ;
« - les programmes de vaccination mis en oeuvre ;
« - les examens de laboratoire exécutés et les résultats obtenus ;
« - la provenance des volailles ;
« - la destination des oeufs ;
« h) En cas de maladie des volailles, les résultats des examens de laboratoires devront être immédiatement communiqués au vétérinaire sanitaire. »