Art. 15. - A l'article 11, point d, de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé, le premier tiret est abrogé et remplacé comme suit :
« - qui, s'ils ne sont pas vaccinés contre la maladie de Newcastle, répondent à l'exigence énoncée à l'article 11, point c, troisième tiret, du présent arrêté ; »