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Article (Arrêté du 27 août 1999 portant application du décret no 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de création d'étangs ou de plans d'eau soumises à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant des rubriques 2.7.0 (1o, b) et 2.7.0 (2o, b) de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié)

Article (Arrêté du 27 août 1999 portant application du décret no 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de création d'étangs ou de plans d'eau soumises à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant des rubriques 2.7.0 (1o, b) et 2.7.0 (2o, b) de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié)

Art. 5. - L'étanchéité de la cuvette doit être suffisante pour maintenir le niveau normal du plan d'eau, en compatibilité avec le débit d'alimentation.

Si des digues sont établies, elles doivent l'être conformément aux règles de l'art, de façon à assurer la stabilité des ouvrages et la sécurité des personnes et des biens (notamment dispositif d'ancrage de la digue, dispositif anti-renards sur la conduite de vidange, décapage préalable de l'emprise, matériaux suffisamment étanches et compactés). Elles doivent comporter une revanche minimale de 0,70 mètre et être protégées contre le batillage si nécessaire. Aucune végétation ligneuse n'y sera maintenue. Un fossé en pied de digue, ou tout autre procédé de drainage au moins équivalent, sera réalisé si nécessaire afin de récupérer les eaux de fuite éventuelles et les canaliser vers l'aval.