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Article (Arrêté du 2 juin 1999 relatif à la réception des véhicules automobiles et de leurs équipements en matière de contrôle des émissions polluantes)

Article (Arrêté du 2 juin 1999 relatif à la réception des véhicules automobiles et de leurs équipements en matière de contrôle des émissions polluantes)

Art. 7. - Toutefois, pour les véhicules de la catégorie M1, équipés d'un moteur à allumage par compression, dont la masse maximale est supérieure à 2 000 kg et qui sont :

- soit conçus pour transporter plus de six personnes, conducteur compris ;

- soit des véhicules hors route tels que définis à l'annexe II de la directive 70/156/CEE susvisée,

les dispositions applicables jusqu'au 1er janvier 2003 sont celles définies pour les véhicules de la catégorie N1 à l'article 5 du présent arrêté.