Art. 22. - A l'annexe I, chapitre III, titre B, paragraphe 2, de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé, le point c est abrogé et remplacé comme suit :
« c) Les examens pour la recherche de M. gallisepticum ou de M. meleagridis seront réalisés à partir d'un échantillon représentatif soit de manière à permettre un contrôle continu de l'infection pendant les périodes d'élevage et de ponte, soit juste avant le début de la ponte et ensuite tous les trois mois. Les modalités de cet échantillonnage seront précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche pour ce qui concerne les établissements situés en France. »