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Article 5 (Décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière)

Article 5 (Décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière)


Le compte épargne-temps ne peut être utilisé que pour rémunérer des congés d'une durée minimale de 5 jours ouvrés.