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Article 4 (Décret n° 2002-782 du 3 mai 2002 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière)

Article 4 (Décret n° 2002-782 du 3 mai 2002 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière)


Les articles 4, 4-1, et 15 du décret du 18 avril 1989 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - La deuxième phrase de l'article 4 est ainsi rédigée : « Le nombre de promotions dans le grade d'aide-soignant de classe supérieure est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002 » ;
II. - Le deuxième alinéa de l'article 4.1 est ainsi rédigé : « Le nombre de promotions dans le grade d'aide-soignant de classe exceptionnelle est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2000-782 du 3 mai 2002. »
III. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 15 sont rédigés comme suit : « Le nombre de promotions dans le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés de 1re catégorie est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2000-782 du 3 mai 2002. »