Pour la désignation des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement de fonctionnaires de l'Etat régis par des statuts particuliers pris par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des statuts particuliers des chercheurs régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé, l'administration chargée de l'organisation du concours doit respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe justifiant des compétences nécessaires.
Les modalités de désignation prévues au précédent alinéa sont applicables aux jurys et comités de sélection constitués pour la promotion dans un grade ou un corps d'avancement.