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Article 4 (Arrêté du 16 avril 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal l'énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d'origine végétale telles que visées au 4° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000)

Article 4 (Arrêté du 16 avril 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal l'énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d'origine végétale telles que visées au 4° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000)


La date de demande complète de contrat d'achat par le producteur détermine les tarifs applicables à une installation. Cette demande est considérée comme complète lorsque, dans les cas où un permis de construire est nécessaire, elle comporte la copie de la lettre de notification mentionnée à l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, lorsqu'un permis de construire est nécessaire, ainsi que les éléments définis à l'article 2 du présent arrêté.
Pour les installations entrant dans le champ d'application de l'article 6 ci-dessous :
1° Si la demande complète de contrat d'achat est effectuée en 2002, les tarifs applicables sont ceux de l'annexe 1 ;
2° Si la demande complète de contrat d'achat est effectuée après le 31 décembre 2002, les tarifs applicables sont ceux de l'annexe 1 indexés au 1er janvier de l'année de la demande par application du coefficient K défini ci-après :


K = 0,5 ICHTTS10 + 0,5 PsdA0
ICHTTS1
PsdA
K = 0,5
+ 0,5
ICHTTS10
PsdA0


Formule dans laquelle :
1° ICHTTS1 est la dernière valeur connue au 1er janvier de l'année de la demande de l'indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2° PsdA est la dernière valeur connue au 1er janvier de l'année de la demande de l'indice des produits et services divers A ;
3° ICHTTS1o et PsdAo sont les dernières valeurs connues à la date de publication du présent arrêté.