Les informations restituées par le traitement TDF sont :
I. - Dans le cadre des finalités décrites au I de l'article 2, en ce qui concerne les allocataires, ainsi que leurs conjoints et concubins :
- les informations issues des déclarations d'ensemble des revenus de l'année N-1 énumérées dans l'annexe au présent arrêté ;
- les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires ou de dégrèvements ;
- les éléments descriptifs de la restitution ;
- le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;
- le numéro du rôle d'émission ;
- un numéro de liaison communiqué par la CNAF, composé notamment du code CAF, du numéro allocataire, du motif de la demande, du numéro de personne dans l'application de gestion des prestations ;
- le numéro SIRET de l'organisme demandeur.
Seules sont prises en compte les divergences entre la déclaration de l'allocataire à la CAF et celle faite aux service fiscaux, susceptibles de remettre en cause le montant des droits depuis le 1er juillet.
Les informations sont intégrées dans la base ressources de l'application CRISTAL « gestion des prestations familiales et de l'action sociale » mise en oeuvre par la caisse d'allocations familiales et des droits sont recalculés pour tout l'exercice de paiement. L'allocataire est alors informé de l'indu ou du rappel résultant du traitement ainsi que, le cas échéant, des voies de recours et des modalités de recouvrement des sommes indûment versées.
Ces informations sont conservées au maximum trois ans à partir de l'exercice de paiement. Leurs destinataires sont les agents habilités de la caisse d'allocations familiales de rattachement.
En présence d'éléments non comparables (revenus devant être déclarés pour leur montant brut à la DGI et net à la CAF) ou de divergences de montants très importantes, l'allocataire est informé, conformément aux articles 24 et 25 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, de cette situation, de la nature des pièces nécessaires à la justification de sa déclaration et du délai dont il dispose pour les fournir. Les droits ne peuvent être recalculés, le cas échéant, qu'à réception des pièces ou, à défaut, à l'expiration du délai fixé par le directeur de la caisse d'allocations familiales.
Les fichiers de restitution des données fiscales ne sont conservés dans les centres informatiques régionaux que le temps nécessaire à la réalisation des traitements.
II. - Dans le cadre des finalités décrites au II de l'article 2, les informations restituées par le traitement TDF sont, pour les pensionnés visés ci-dessus :
- un code « imposé » ou « affranchi » au regard des I et III de l'article 1417 du code général des impôts ;
- un code « exonéré » ou « recouvré » au regard du montant visé au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ;
- les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ;
- les éléments descriptifs de la restitution ;
- le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;
- le numéro du rôle d'émission ;
- un numéro de liaison séquentiel transmis par la CNAVTS ;
- le numéro SIRET de l'organisme demandeur.
Sur la base des réponses transmises par la DGI, les informations gérées dans le système national de gestion des prestations (SNGP) de la CNAVTS sont mises à jour.
En outre, les caisses régionales d'assurance maladie (CRAM), la CNAVTS, la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace Moselle (CRAV) et les caisse générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer (CGSS) reçoivent les informations relatives aux pensionnés dont elles gèrent les droits.
Les destinataires des informations sont les agents habilités de l'organisme payeur des prestations vieillesse du régime général.
III. - Dans le cadre des finalités décrites au III de l'article 2, les informations restituées par le CNTDF sont, pour les seuls assurés sociaux redevables de cotisations calculées sur la base de leurs revenus professionnels, outre la liste des catégories d'informations fiscales énumérées dans l'annexe au présent arrêté :
- les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ;
- les élements decriptifs de la restitution ;
- le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;
- le numéro du rôle d'émission ;
- un numéro de liaison, transmis par la CANAM ;
- le numéro SIREN de l'entreprise ;
- le numéro SIRET de l'organisme demandeur.
Les caisses maladies régionales (CMR) utilisent exclusivement les informations fiscales pour contrôler a posteriori les déclarations communes de revenus des assurés sociaux qui servent notamment au calcul de l'assiette des cotisations d'assurance maladie et des contributions sociales.
A l'issue du rapprochement automatisé dans les centres informatiques de la CANAM, des données fiscales avec le contenu des déclarations communes de revenus des professions indépendantes, seules sont transmises aux CMR des listes relatives aux discordances relevées, où sont portés le résultat du calcul de l'assiette des cotisations reconstituées sur la base des informations de la DGI, l'assiette déclarée à la CANAM, et l'écart constaté entre les deux assiettes.
Des courriers sont adressés aux assurés sociaux cités sur ces listes. Ils mentionnent l'écart constaté entre les deux sources et en demandent la justification. A l'issue de la procédure contradictoire définie à l'article R. 652-14 du code de la sécurité sociale, seules les rectifications d'assiette sont intégrées dans l'application « saga » de la CMR de rattachement.
Ces informations sont conservées jusqu'à l'expiration du délai de prescription. Leurs destinataires sont les agents habilités de la caisse maladie régionale de rattachement, chargés de la gestion des cotisations.
Les autres informations ne sont conservées dans les centres informatiques de la CANAM que le temps nécessaire à la réalisation des traitements. Elles ne sont pas transmises aux caisses maladies régionales.