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Article 2 (Décret n° 2002-1299 du 25 octobre 2002 pris pour l'application des articles L. 242-13 et L. 325-1 du code de la sécurité sociale et modifiant ce code (troisième partie : Décrets))

Article 2 (Décret n° 2002-1299 du 25 octobre 2002 pris pour l'application des articles L. 242-13 et L. 325-1 du code de la sécurité sociale et modifiant ce code (troisième partie : Décrets))


Au chapitre V du titre II du livre III, après l'article D. 325-1, sont insérés quatre articles D. 325-1-1 à D. 325-1-4 ainsi rédigés :
« Art. D. 325-1-1. - Les titulaires d'un avantage vieillesse remplissant les conditions fixées aux 9° et 11° de l'article L. 325-1 sont avisés par la caisse régionale ou la caisse générale de sécurité sociale qui instruit ou liquide l'avantage vieillesse du régime général qu'ils remplissent les conditions d'ouverture de droits au régime local d'assurance maladie.
« Art. D. 325-1-2. - Les titulaires d'un avantage vieillesse remplissant les conditions fixées au 10° de l'article L. 325-1 peuvent faire une demande d'affiliation au régime local d'assurance maladie dans le délai d'un an à compter de la date de l'attribution de l'avantage vieillesse.

« Art. D. 325-1-3. - Les personnes mentionnées à l'article D. 325-1-2 adressent leur demande à la caisse régionale ou à la caisse générale de sécurité sociale qui instruit ou liquide l'avantage vieillesse du régime général.
« Celle-ci leur délivre un récépissé de la demande, puis la transmet à la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle en application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article R. 351-34.
« Art. D. 325-1-4. - Le caractère irrévocable de l'affiliation au régime local d'assurance maladie prend effet, selon le cas, à la date d'envoi du courrier ou du récépissé mentionné à l'article D. 325-1-1 ou à la date de réception de la demande par la caisse mentionnée au premier alinéa de l'article D. 325-1-3. »