Article 3 (Arrêté du 2 juillet 2002 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission d'appel d'offres pour les marchés publics passés par la direction de l'administration de la police nationale)
Lorsqu'en application du code des marchés publics l'avis de la commission est sollicité, la voix du président est prépondérante en cas de partage des voix des membres ayant voix délibérative.