Art. 13. - I. - Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance modifient leurs statuts avant la fin de l'exercice se terminant au cours de l'an 2000 afin de les rendre conformes aux dispositions du présent décret.
II. - Les membres des conseils d'administration et des assemblées générales qui, à la date de publication du présent décret, ne satisfont pas à tout ou partie des conditions et règles fixées à la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et dont la durée du mandat restant à courir n'excède pas dix-huit mois sont maintenus jusqu'au terme de leur mandat.
III. - Les commissaires aux comptes et leurs suppléants exercent leur mission conformément aux dispositions de ladite section 3 à compter de l'exercice qui commence au cours de l'an 1999.
IV. - Les institutions et les unions informent, avant le 30 novembre 1999, leurs commissaires aux comptes des conventions relevant de l'article R. 931-3-27 du code de la sécrité sociale intervenues avant la date de publication du présent décret et encore en vigueur. Les dispositions de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale s'appliquent aux conventions intervenues à compter du 1er janvier 1999.