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Article 6 (Arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)

Article 6 (Arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)


Le signalement indique le sexe, la robe et les particularités énoncées dans l'ordre suivant :
Description des marques des membres, successivement : antérieur gauche, antérieur droit, postérieur gauche, postérieur droit ;
Puis, éventuellement, les autres marques blanches, les caractères de pigmentation, les épis de l'encolure, les autres épis et les détails anatomiques permanents.
Le relevé du signalement est établi de manière descriptive et graphique selon les spécificités de l'annexe I du présent arrêté.
Le signalement initial est enregistré au fichier central zootechnique. Toutes les modifications ultérieures sont également enregistrées.