A compter du 1er décembre 2002, dans les conditions et selon les dispositions prévues par le décret du 15 avril 1979 susvisé, est puni d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait par tout détenteur d'un équidé :
- d'introduire à l'abattoir un animal sur lequel il n'est pas possible de lire le numéro de marquage électronique par un lecteur répondant à la norme ISO 11785 et agréé selon la procédure définie à l'annexe II du présent arrêté ;
- d'introduire à l'abattoir un animal sur lequel le numéro de marquage électronique, lu par un lecteur répondant à la norme ISO 11785 et agréé selon la procédure définie à l'annexe II du présent arrêté, ne correspond pas à celui indiqué sur le document d'identification conforme aux dispositions du décret n° 76-352 du 15 avril 1976 susvisé ;
- d'introduire à l'abattoir un animal sur lequel le numéro de marquage électronique peut être lu par un lecteur répondant à la norme ISO 11785 et agréé selon la procédure définie à l'annexe II du présent arrêté mais non accompagné du document d'identification conforme aux dispositions du décret n° 76-352 du 15 avril 1976 correspondant.