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Article (Décret n° 99-670 du 2 août 1999 relatif au statut d'emploi de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation)

Article (Décret n° 99-670 du 2 août 1999 relatif au statut d'emploi de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation)

Art. 4. - I. - Peuvent être nommés dans un emploi de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation du groupe I :

1o Les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation appartenant au groupe II depuis deux ans au moins et comptant au moins un an d'ancienneté au 3e échelon ;

2o Les directeurs des services pénitentiaires de 1re classe justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps ;

3o Les directeurs des services pénitentiaires de 2e classe justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps et ayant atteint le 5e échelon de leur grade ;

4o Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A, ou de même niveau, dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966, et ayant accompli en cette qualité huit années de services publics effectifs.

La proportion des emplois pourvus au titre du 4o ci-dessus ne peut exéder 25 % de l'effectif budgétaire du groupe I des directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation.

II. - Peuvent être nommés dans un emploi de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation du groupe II :

1o Les directeurs de 2e classe de l'administration pénitentiaire justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps ;

2o Les chefs des services d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps, ainsi que les conseillers techniques de service social du ministère de la justice justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps ;

3o Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau et ayant accompli en cette qualité quatre années de services publics effectifs.

La proportion des emplois pourvus au titre du 3o ci-dessus ne peut excéder 25 % de l'effectif budgétaire du groupe II des directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation.