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Article (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Article (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Art. 26. - Lors de leur titularisation, les techniciens stagiaires sont classés au 2e échelon sans ancienneté du grade de technicien.

S'ils ont accompli dans le secteur privé des années d'activité professionnelle dans des fonctions équivalentes à celles de technicien avant leur nomination comme technicien stagiaire, ils sont classés lors de leur titularisation à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies, à raison des deux tiers de leur durée à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans.

S'ils ont la qualité de fonctionnaire, ils sont titularisés dans le grade de technicien, dans les conditions prévues aux articles 27 et 28 ci-dessous.