Art. 2. - Outre les missions techniques pour l'accomplissement desquelles ils sont recrutés, les personnels techniques, en leur qualité de fonctionnaires des services pénitentiaires, concourent au maintien de la sécurité publique, à l'orientation, à l'observation et à la préparation de la réinsertion sociale des détenus.
TITRE Ier
DISPOSITIONS PERMANENTES
Chapitre Ier
Corps des directeurs techniques
de l'administration pénitentiaire
Section 1
Dispositions générales