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Article 1 (Décret n° 2002-1322 du 29 octobre 2002 relatif à l'agrément des organismes sans but lucratif bénéficiant de l'exonération de la contribution sur les revenus locatifs prévue au 10° du III de l'article 234 nonies du code général des impôts)

Article 1 (Décret n° 2002-1322 du 29 octobre 2002 relatif à l'agrément des organismes sans but lucratif bénéficiant de l'exonération de la contribution sur les revenus locatifs prévue au 10° du III de l'article 234 nonies du code général des impôts)


Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre III, la section III de l'annexe III au code général des impôts est complétée par un article 58-0 A ainsi rédigé :
« Art. 58-0 A. - Les modalités de l'agrément prévu au 10° du III de l'article 234 nonies du code général des impôts sont les suivantes :
« 1. Peuvent être agréés par le représentant de l'Etat dans le département du lieu de leur siège social les organismes à but non lucratif dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 par la mise à leur disposition de logements.
« L'organisme doit justifier d'une compétence dans le domaine de l'action sociale et d'une expérience en matière d'insertion sociale ou de logement des personnes défavorisées.
« 2. L'agrément est accordé par décision du représentant de l'Etat dans le département pour une durée indéterminée. Si l'une ou l'autre des conditions mentionnées au 1 cesse d'être remplie et après que l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le représentant de l'Etat dans le département du lieu du siège de l'organisme à but non lucratif. »