L'article 5 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Pour les épreuves facultatives correspondant à des options du cycle terminal de la série concernée, ne sont retenus que les points supérieurs à la moyenne de 10 sur 20. Pour la première épreuve facultative à laquelle le candidat a choisi de s'inscrire, quelle que soit l'option correspondante, les points sont affectés du coefficient 2. »