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Article 4 (Décret n° 2002-762 du 2 mai 2002 pris pour l'application du II de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif aux ligues professionnelles constituées par les fédérations sportives et dotées de la personnalité morale)

Article 4 (Décret n° 2002-762 du 2 mai 2002 pris pour l'application du II de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif aux ligues professionnelles constituées par les fédérations sportives et dotées de la personnalité morale)


La ligue professionnelle est administrée par un comité directeur qui comprend :
1° Des représentants des associations et des sociétés sportives, élus par l'assemblée générale ;
2° Un ou plusieurs représentants de la fédération, désignés par l'organe compétent de celle-ci ;
3° Des représentants des joueurs et des entraîneurs, désignés par leurs organisations représentatives ;
4° Des personnalités qualifiées, élues par l'assemblée générale, dont une partie sur proposition de l'organe compétent de la fédération.
Les statuts de la ligue professionnelle peuvent également prévoir la participation de représentants des arbitres, des médecins et des personnels administratifs de la ligue et de ses membres, désignés par leurs organisations représentatives.
Le comité directeur se réunit au moins trois fois par an.
Les statuts de la ligue professionnelle précisent les règles de convocation et de délibération du comité directeur ainsi que les conditions dans lesquelles il se dote d'un bureau. Ils prévoient que le comité directeur peut, dans les limites de ses attributions, constituer des commissions spécialisées dont il définit les compétences.
Les délibérations du comité directeur sont transmises à la fédération.