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Article 23 (Arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)

Article 23 (Arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)


Le document d'identification du cheval et la carte d'immatriculation sont adressés, dans un délai de deux mois, au propriétaire sauf instructions contraires de sa part ou, lorsqu'il s'agit d'une copropriété, au premier propriétaire mentionné, charge à lui de transmettre, le cas échéant, le document d'identification au détenteur de l'équidé.