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Article 3 (Décret n° 2002-1228 du 1er octobre 2002 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 2002 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)

Article 3 (Décret n° 2002-1228 du 1er octobre 2002 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 2002 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)


Le taux de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles et assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural est de 7,32 %.
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixé à 12,27 %.