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Article 2 (Décret n° 2002-1340 du 8 novembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 et modifiant le code des postes et télécommunications)

Article 2 (Décret n° 2002-1340 du 8 novembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 et modifiant le code des postes et télécommunications)


Les sections 3 et 4 du chapitre II du titre Ier du livre II de la troisième partie du code des postes et télécommunications sont modifiées ainsi qu'il suit :
I. - A la fin de la première phrase du second alinéa de l'article D. 99-6, les mots : « dans un délai de dix jours suivant sa conclusion » sont remplacés par les mots : « à sa demande ».
II. - Le dernier alinéa de l'article D. 99-6 est ainsi rédigé :
« Si l'Autorité de régulation des télécommunications inscrit, après l'attribution de son autorisation, un opérateur sur l'une des listes établies en application du 7° de l'article L. 36-7, le cahier des charges associé à l'autorisation de cet opérateur sera modifié afin d'y porter les nouvelles obligations correspondantes relatives à l'interconnexion et fixera, en ce qui concerne les opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a et b dudit article, le délai dans lequel l'offre catalogue devra être publiée. »
III. - A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article D. 99-10, les mots : « , de transparence et de non-discrimination » sont remplacés par les mots : « et de transparence ».
IV. - Le dernier alinéa de l'article D. 99-10 est supprimé.
V. - Dans l'intitulé du paragraphe 2, les mots : « la liste établie » sont remplacés par les mots : « les listes établies ».
VI. - A la première phrase du premier alinéa de l'article D. 99-11, les mots : « la liste établie en application du 7° de l'article L. 36-7 » sont remplacés par les mots : « les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 ». La dernière phrase du même alinéa est supprimée. La première phrase du dernier alinéa du même article est ainsi rédigée :
« Les opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a, b et c du 7° de l'article L. 36-7 fournissent les informations nécessaires à la mise en oeuvre de l'interconnexion aux autres opérateurs dans les mêmes conditions et avec le même degré de qualité que celles qu'ils fournissent à leurs propres services ou à leurs filiales et partenaires. »
VII. - Au premier alinéa de l'article D. 99-12, les mots : « Ces opérateurs » sont remplacés par les mots : « Les opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a, b et c du 7° de l'article L. 36-7 ».
VIII. - Au cinquième alinéa de l'article D. 99-12, les mots : « Ces opérateurs » sont remplacés par les mots : « Les opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 ».
IX. - A l'article D. 99-13, les mots : « de ces opérateurs » sont remplacés par les mots : « des opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 ».
X. - L'article D. 99-13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les systèmes de comptabilisation des coûts de ces opérateurs sont audités périodiquement par des organismes indépendants. Ces organismes sont désignés par l'Autorité de régulation des télécommunications. Cette vérification est assurée aux frais de chacun des opérateurs figurant sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7.
« Les organismes désignés publient annuellement une attestation de conformité. »
XI. - A la première phrase du premier alinéa de l'article D. 99-14, les mots : « l'un de ces opérateurs » sont remplacés par les mots : « l'un des opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 ».
XII. - A la première phrase du premier alinéa de l'article D. 99-15, les mots : « de ces opérateurs » sont remplacés par les mots : « des opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a, b et d du 7° de l'article L. 36-7 ».
XIII. - A la première phrase du premier alinéa de l'article D. 99-16, les mots : « de ces opérateurs » sont remplacés par les mots : « des opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 ».
XIV. - Le quatrième alinéa de l'article D. 99-16 est complété par la phrase suivante :
« En application de l'article L. 36-6, l'Autorité de régulation des télécommunications précise les services de sélection du transporteur concernés par les dispositions de l'alinéa précédent ainsi que les conditions et les délais de mise en oeuvre de la sélection du transporteur appel par appel et de la présélection. »
Les neuvième et dixième alinéas du même article sont supprimés.
XV. - Le premier alinéa de l'article D. 99-17 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les tarifs des services d'interconnexion offerts par les opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7, qu'ils soient inclus dans leur catalogue d'interconnexion ou offerts en sus, et par les exploitants de réseaux de radiotéléphonie mobile inscrits sur la liste établie en application du d du même article, rémunèrent l'usage effectif du réseau de transport et de desserte et reflètent les coûts correspondants. Ces opérateurs doivent être en mesure de démontrer que leur tarif d'interconnexion reflète effectivement les coûts.
« Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux tarifs des accès mentionnés au deuxième alinéa du IV de l'article L. 34-8 fournis par les opérateurs inscrits sur la liste établie en application du a du 7° de l'article L. 36-7. »
XVI. - Le premier alinéa de l'article D. 99-18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les coûts spécifiques aux services d'interconnexion offerts par les opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a, b et d du 7° de l'article L. 36-7 sont entièrement alloués aux services d'interconnexion. »
XVII. - Le deuxième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les coûts spécifiques aux services de l'opérateur autres que l'interconnexion sont exclus de l'assiette des coûts des services d'interconnexion. Sont en particulier exclus les coûts commerciaux (publicité, marketing, administration des ventes hors interconnexion, facturation et recouvrement hors interconnexion) et, pour les seuls opérateurs inscrits sur la liste A, les coûts d'accès (boucle locale). »
XVIII. - Au premier alinéa de l'article D. 99-19, après les mots : « les tarifs d'interconnexion », sont ajoutés les mots : « des opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a, b et d du 7° de l'article L. 36-7, ».
XIX. - La première phrase du premier alinéa de l'article D. 99-20 est rédigée comme suit :
« Après concertation au sein du comité de l'interconnexion, l'Autorité de régulation des télécommunications définira une méthode pour chaque liste prise en application des a, b ou d du 7° de l'article L. 36-7 tout en respectant les principes énoncés à l'article D. 99-17. »
XX. - La première phrase de l'article D. 99-21 est rédigée comme suit :
« Pour tenir compte des effets du développement de la concurrence sur le marché des services d'interconnexion, et après concertation au sein du comité de l'interconnexion et consultation publique, l'Autorité de régulation des télécommunications pourra établir pour chaque liste établie en application des a, b et d du 7° de l'article L. 36-7 une nouvelle méthode pour déterminer les tarifs d'interconnexion fondée sur des principes et des règles éventuellement différents de ceux énumérés aux articles D. 99-17 et D. 99-18. »
XXI. - Au premier alinéa de l'article D. 99-22, les mots : « Pour évaluer les tarifs d'interconnexion, » sont remplacés par les mots : « Pour évaluer les tarifs d'interconnexion des opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a, b et d du 7° de l'article L. 36-7, ».
XXII. - Au premier alinéa de l'article D. 99-23 du code des postes et télécommunications, les mots : « en application du 7° de l'article L. 36-7 » sont remplacés par les mots : « en application du a du 7° de l'article L. 36-7 ».