Art. 5. - Le montant de la part variable est, en tout état de cause, au moins égal à quinze vacations horaires de base correspondant au grade de l'intéressé.
Chaque année de service effectivement accomplie au-delà de la trentième année donne en outre lieu, pour le calcul du montant de la part variable, à l'attribution d'une vacation horaire de base.
Une durée de service égale ou supérieure à six mois au-delà de la dernière année de service effectivement accomplie est prise en compte, pour le calcul de la part variable, comme une année pleine.