Art. 1er. - Le concours professionnel prévu à l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé comporte les épreuves suivantes :
Epreuve écrite d'admissibilité (durée : quatre heures ; coefficient 3) : rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier de caractère administratif. Cette épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 est éliminatoire.
Epreuve orale d'admission (durée : trente minutes ; coefficient 2) : conversation avec le jury portant, d'une part, sur les fonctions exercées par le candidat depuis sa nomination en qualité de secrétaire administratif et, d'autre part, sur l'organisation du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les missions de ses différents services.