Les personnes désignées à l'article 1er du présent décret peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur participation à l'élaboration de la contribution française à la session annuelle de la commission de la population et du développement de l'Organisation des Nations unies, dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.