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Article 11 (Décret du 2 mai 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Noix du Périgord »)

Article 11 (Décret du 2 mai 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Noix du Périgord »)


L'étiquetage sur les emballages unitaires comporte dans le même champ visuel et sur le devant de l'emballage :
- le système de marquage agréé par les services de l'Institut national des appellations d'origine et distribué par l'organisme agréé ;
- le nom de l'appellation d'origine « Noix du Périgord » inscrit en caractères de dimension au moins égale à celle des caractères les plus grands ;
- la mention « Appellation d'origine contrôlée » ou « AOC » située immédiatement en dessous du nom de l'appellation d'origine et sans mentions intercalaires et de dimension au moins égale aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur le devant de l'emballage ;
- et, selon le cas, la mention « cerneaux de noix ».
Pour les cerneaux, l'étiquetage devra obligatoirement être complété, éventuellement dans un autre champ visuel, par l'année de récolte.
Pour les noix sèches, l'étiquetage devra obligatoirement être complété, éventuellement dans un autre champ visuel, par le nom des variétés lorsqu'il s'agit d'un mélange Corne-Marbot.
Outre l'étiquetage, les documents d'accompagnement et les factures doivent comporter le nom de l'appellation d'origine et la mention « Appellation d'origine contrôlée » ou « AOC ».