Troupeaux. - Races et alimentation.
On entend par troupeau, au sens du présent décret, l'ensemble du troupeau caprin composé des chèvres en lactation, des chèvres taries, des chevrettes et des boucs.
A compter du 1er janvier 2006 l'ensemble du troupeau caprin d'une exploitation qui destine sa production de lait de chèvre en totalité ou en partie à la production de « Chevrotin » est constitué au minimum de 80 % d'animaux de race alpine.
Au niveau de chaque exploitation, la production moyenne par chèvre en lactation et par an est plafonnée à 800 kilogrammes de lait.
L'alimentation fourragère est assurée uniquement à partir d'herbe pâturée et de foin. La base de cette alimentation fourragère est pendant au moins cinq mois la végétation prélevée par le pâturage des chèvres sur l'aire de production définie à l'article 2. L'éleveur dispose d'une surface minimale de 1 000 mètres carrés de pâturage par chèvre, situés dans l'aire géographique définie à l'article 2.
Les fourrages produits dans l'aire représentent au moins 70 % exprimé en matière sèche de l'alimentation totale en fourrage. Les pratiques de conduite du troupeau, la liste des aliments autorisés et la composition des aliments complémentaires ainsi que leur proportion dans la ration journalière répondent aux conditions fixées dans le règlement technique d'application prévu à l'article 1er, alinéa 4.
Dans des circonstances exceptionnelles dues, notamment, à des aléas climatiques imprévisibles, des dérogations temporaires peuvent être accordées afin d'assurer le maintien de l'alimentation du troupeau, par les services de l'Institut national des appellations d'origine après avis de la commission « agrément des conditions de production ».