Les services du ministre chargé de l'architecture sont chargés de l'examen de la recevabilité des candidatures.
Ils transmettent à la formation compétente du Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture les dossiers des candidats qui requièrent une autorisation à concourir en vertu de l'article 21 (demandes de dispense de diplôme pour le concours de maître-assistant) ou de l'article 38 (équivalence de titre et diplôme pour le concours de professeur) du décret du 1er avril 1994 susvisé.
La liste des candidats admis à prendre part au concours est établie par le ministre chargé de l'architecture.