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Article 6 (Décret n° 2002-702 du 29 avril 2002 relatif à l'inspection des armements nucléaires)

Article 6 (Décret n° 2002-702 du 29 avril 2002 relatif à l'inspection des armements nucléaires)


L'inspecteur des armements nucléaires est consulté lors de la définition des systèmes et procédures de contrôle gouvernemental. Il est habilité à formuler son avis sur la validité des dispositions ou mesures prises et à proposer les modifications qui lui apparaîtraient nécessaires d'y apporter.